Attendu que la mesure ordonnée réalise également le principe d'adaptabilité des mesures, caractéristique du droit pénal des mineurs (ATF 141 IV 172 consid. 3.2 ; QUELOZ, op. cit., p. 96 N 57), d’autant plus que la juge des mineurs s’est fondée sur une expertise en bonne et due forme, dont les conclusions ne sont pas réellement contestées par le recourant et qu’elle a également motivé la nécessité de la mesure de protection prononcée en raison de la situation extraordinaire résultant de l’épidémie de Covid-19 sévissant à l’époque de la décision attaquée et persistant encore actuellement ; il est compréhensible que les mesures prononcées dans ce cadre (cf. not.