par ailleurs, en demeurant dans l’établissement ayant effectué son observation, la situation du recourant n’est pas péjorée, celui-ci continuant à être pris en charge par des éducateurs et à 15 bénéficier des soins dont il a besoin, ce qui réalise les objectifs fixés tant par l’art. 2 que par l’art. 15 al. 1 2ème phrase DPMin ;