Attendu que la mesure de protection ordonnée le 9 avril 2020 par la juge des mineurs à titre provisionnel doit en conséquence être approuvée, aucune autre mesure moins incisive n’étant susceptible d’atteindre les résultats visés par les conclusions de l’expertise du 31 mars 2020 ; au vu des circonstances passées (fugue, récidive, difficultés croissantes, gradation alarmante dans la gravité des infractions imputées, déni des parents) et des différentes mesures déjà prises en faveur du recourant, il existe un rapport raisonnable entre le prononcé du placement provisionnel en cause et les intérêts personnels du recourant compromis par cette mesure ;