Attendu qu’il a déjà été relevé que la jurisprudence a de même admis qu’en situation de crise, et bien que l’art. 15 al. 2 DPMin ne le prévoie pas formellement, une mesure de placement temporaire en milieu fermé était possible pour une durée de 3 à 6 mois dans l’attente d’une expertise psychiatrique (TF 6B_85/2014 du 18 février 2014 consid. 4) ; de même a été jugé conforme à l’art. 15 al. 2 DPMin un placement provisoire d’un mineur dans une prison pour mineurs, pour une durée d’un mois, prolongeable, en l’attente d’une place vacante dans un autre établissement adapté (TF 1B_437/2011 du 14 septembre 2011 consid. 5 ; cf. ég. 5A_692/2015 du 11 novembre 2015 consid.