ce n’est pas parce qu’il demeure dans le même établissement, dans l’attente d’une place disponible dans un autre établissement, que l’observation se poursuit ; la juge des mineurs a en définitive simplement fixé dans l’ordonnance du 9 avril 2020 le lieu de 14 séjour du recourant, lieu dans lequel il bénéficiera de l’appui nécessaire à son éducation et de la protection requise par son état (dans ce sens, ACPR/603/2014 précité consid. 4.1 s) ;