la jurisprudence s’est déjà prononcée sur une problématique similaire à celle du cas d’espèce ; bien que l'observation ne constitue pas une mesure de protection, mais une mesure d'instruction, que l’observation a d’ores et déjà pris fin, et que son résultat est à l’origine de la décision attaquée, le recourant ne se trouve dorénavant plus sous le régime d’une observation au sens de l’art. 9 DPMin, mais sous celui d’un placement provisionnel en milieu fermé au sens de l’art. 15 DPMin ; ce n’est pas parce qu’il demeure dans le même établissement, dans l’attente d’une place disponible dans un autre établissement, que l’observation se poursuit ;