Attendu que le fait que la mesure se poursuive provisoirement dans le même établissement que celui ayant effectué l’observation en vue de l’expertise intervenue ne permet ni de qualifier la décision attaquée de mesure mixte et hybride, ni de remettre en cause sa légalité ; la jurisprudence s’est déjà prononcée sur une problématique similaire à celle du cas d’espèce ; bien que l'observation ne constitue pas une mesure de protection, mais une mesure d'instruction, que l’observation a d’ores et déjà pris fin, et que son résultat est à l’origine de la décision attaquée, le recourant ne se trouve dorénavant plus sous le régime d’une observation au sens de l’art.