Attendu que le fait que la mesure d’observation et le placement en milieu fermé poursuivent des buts différents ne sauraient avoir pour conséquence au cas présent que la décision du 9 avril 2020 doive être taxée d’illégale et, partant, être annulée ; il importe au contraire d’apprécier la situation du recourant au regard de l’ensemble des circonstances concrètes et de rechercher la solution susceptible de respecter le mieux possible les principes de protection et d’éducation du mineur (art. 2 DPMin), déterminante pour l’intervention de l’autorité (ATF 141 précité consid. 3.4) ;