15 N 9, N 14 s., N 21, N 48 et réf. ; Nicolas QUELOZ (éd.), Co DPMin- PPMin, 2018, p. 132 N 126, note 8 et réf. ; TF 6B.85/2014 du 18 février 2014 consid. 4) ; Attendu, comme relevé ci-dessus, que toute mesure ordonnée à titre provisionnel l’est pour une durée déterminée (ACPR/603/2014 précité consid. 5), soit en d’autres termes prolongeable au vu de l’évolution de la situation du mineur, jusqu’au terme de l’instruction et 13 du jugement de la cause ; l’autorité d’exécution doit ainsi examiner chaque année si la mesure de protection peut être levée ou maintenue (art. 19 DPMin ; DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 49 s.) ;