alors même que la lettre de la loi ne prévoit pas expressément cette possibilité, les autorités d’instruction et d’exécution sont habilitées à ordonner un placement provisoire de courte durée au sein d’un établissement fermé, en cas de « situation de crise », la doctrine et la pratique admettant, en face d’une telle situation qu’une durée de six mois au maximum puisse s’écouler sans l’existence d’une expertise ; le placement institutionnel peut ainsi se révéler nécessaire lorsque le suivi du mineur nécessite une prise en charge et un contrôle permanent, lorsque ce dernier refuse toute forme de collaboration, est inaccessible, est dans une forme de « toute