Attendu que le placement en établissement fermé au sens de l’art. 15 DPMin est la mesure causant les entraves les plus sévères aux libertés fondamentales du prévenu, soit la privation de sa liberté ; elle doit s’avérer être nécessaire et dans l’intérêt du mineur ou de celui d’autrui, au travers notamment de l’examen du risque de récidive ; dite mesure n’est ainsi admise qu’à des conditions restrictives ; elle ne doit ainsi être prononcée qu’après un examen complet de toutes les mesures alternatives, représenter une ultima ratio et être aussi brève que possible (art. 37 let. b CDE) ; elle est subordonnée à la réalisation d’une des deux conditions alternatives prévues explicitement à l’art.