Attendu, s’agissant d’une observation, que sa durée est variable, généralement comprise entre un et trois mois, selon les circonstances de chaque situation personnelle du mineur ; bien qu’elle ne doive pas être illimitée, sa durée ne doit pas nécessairement être fixée précisément dans la décision de l’autorité d’instruction, les modalités pratique d’exécution de l’observation, notamment sa durée, dépendant également de la politique de chaque établissement ; cette souplesse est nécessaire pour permettre au juge de mettre en place les solutions éducatives qui se dégagent au terme de l’observation ;