Attendu que, par nature, les mesures de protection à titre provisionnel sont limitées dans le temps (ACPR/603/2014 précité, consid. 2) ; elles peuvent être ordonnées aussi longtemps que la situation du mineur l’exige, notamment pour la durée de la situation de crise, et ce jusqu’à 12 la phase du jugement qui clôt l’instruction, phase lors de laquelle, la mesure peut être confirmée ou levée (DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 28 s.) ;