lorsqu’elle est ordonnée en milieu fermé, l’observation institutionnelle ne saurait en aucun cas être qualifiée de mesure de contrainte, dont la liste est énoncée de façon limitative aux art. 196 ss CPP, ni être soumise, par analogie, aux dispositions sur la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté des art. 27 et 28 PPMin ;