Attendu que l’observation au sens de l’art. 9 DPMin n’est pas une mesure de protection, mais une mesure d’instruction, qui vise à permettre à l’autorité compétente de connaître les besoins éducatifs et/ou thérapeutiques du mineur afin de prononcer la mesure de protection ou la peine adéquate ; même l’observation en milieu fermé n’équivaut pas à un placement au sens de l’article 15 DPMin, de sorte que les conditions d’application de cette disposition n’ont pas à être remplies ; lorsqu’elle est ordonnée en milieu fermé, l’observation institutionnelle ne saurait en aucun cas être qualifiée de mesure de contrainte, dont la liste est énoncée de façon limitative aux art.