Attendu que le DPMin ne requiert en revanche pas, contrairement au droit pénal des adultes (art. 59 al. 1 CP), l'existence d'un rapport de proportionnalité entre l'atteinte aux droits de la personnalité du mineur liée à la mesure, d'une part, et la gravité des nouvelles infractions prévisibles, d'autre part ; aucune relation n'est ainsi exigée entre l'acte et l'état dérogeant à la norme, auxquels la mesure cherche à remédier, bien que la commission de l'acte répréhensible soit souvent un indice d'un mal-être et d'un besoin de prise en charge et est généralement en connexité entre les besoins du mineur et l'acte commis ; l’autorité compétente