ce principe n'exige pas que l'autorité doive dans tous les cas prononcer la mesure la moins attentatoire aux droits et libertés de l'intéressé, avant de constater son échec ; il découle enfin du principe d'éducation, que le prononcé de la mesure de protection, tout comme celui de la peine, doit être adapté à l'âge et aux capacités du prévenu (DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 14, art. 10 N 12, N 15 et réf.) ;