Attendu, selon l’art. 10 al. 1 DPMin, que si le mineur a commis un acte punissable et que l’enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l’autorité compétente ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non ; l’autorité compétente doit, en tout état de cause, respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) dans le choix de la mesure de protection à ordonner ; elle doit prononcer la mesure la moins coercitive pour atteindre le but recherché, soit le « bien-être » du mineur, comprenant sa protection et son éducation ;