2 DPMin, ordonner une mesure de protection à titre provisionnel lorsqu’elle se trouve en présence d’un besoin de protection urgent de la part du mineur exposé à un grave danger de nature psychique, physique ou éducatif et qu’une intervention immédiate en vue d’empêcher ce danger apparaît nécessaire ; il en va ainsi s’agissant notamment d’un mineur exposé à un grave danger dans son milieu habituel et qui, de ce fait, devrait être placé ailleurs sans délai, ou d’un prévenu présentant un danger sérieux pour son entourage ou pour la population, étant précisé qu’au stade de l’instruction, l’art. 15 al.