à toutes les phases de l’instruction, lorsqu’il ressort de l’enquête que ces conditions sont réalisées, l’autorité peut, voire doit, afin de garantir les principes de l’art. 2 DPMin, ordonner une mesure de protection à titre provisionnel lorsqu’elle se trouve en présence d’un besoin de protection urgent de la part du mineur exposé à un grave danger de nature psychique, physique ou éducatif et qu’une intervention immédiate en vue d’empêcher ce danger apparaît nécessaire ;