celle-ci doit être ordonnée au regard des seuls besoins concrets de prise en charge du prévenu et dans le respect du principe de proportionnalité ; deuxièmement, la nécessité d’une prise en charge éducative et/ou thérapeutique ; à toutes les phases de l’instruction, lorsqu’il ressort de l’enquête que ces conditions sont réalisées, l’autorité peut, voire doit, afin de garantir les principes de l’art.