221 CPP, une mesure de protection n’étant pas comparable à une détention avant jugement définie à l’art. 110 al. 7 CP ; dite mesure ne doit en particulier pas être proportionnelle à la peine encourue, le DPMin n’instaurant aucune relation entre la sanction à infliger au mineur qui a commis un acte punissable et les mesures de protection qui peuvent être ordonnées à son endroit ; la gravité de l’infraction (contravention, délit ou crime) soupçonnée commise n’entre aucunement en considération dans le choix du prononcé de la mesure de protection ; celle-ci doit être ordonnée au regard des seuls besoins concrets de prise en charge du prévenu et dans le respect du principe de proportionnalité ;