393 al. 2 CPP ; Droit pénal des mineurs, GEIGER/REDONDO/TIRELLI, 2019, cité ci -après : DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 46 ; arrêt de la Chambre des recours pénale, Vaud, CREP du 14 mars 2011 - PM10.002270-HCH - et réf.) ; le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté, étant rappelé que ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure ; lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la 10