à ce stade de la procédure et au vu de la nature provisionnelle de la décision, nécessitant une intervention rapide, il ne saurait d’ailleurs être exigé de la juge des mineurs qu’elle rappelle de manière détaillée tous les faits et décisions rendus à ce jour, depuis plus d’une année, ceci d’autant plus que le recourant, assisté d’un mandataire, est censé connaître parfaitement son dossier ; en tout état de cause, le droit d’être entendu du prévenu devrait-il être considéré comme ayant été violé antérieurement à la présente procédure qu’il devrait être considéré comme réparé devant la Chambre de céans, celle-ci jouissant d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al.