Attendu que dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, au motif que l’ordonnance attaquée est trop sommairement motivée ; Attendu que les mesures de protection à titre provisionnel et l’observation doivent être ordonnées par écrit et être motivées (art. 29 al. 1 PPMin) ; 9