Attendu que si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’art. 15 DPMin prescrit que l’autorité de jugement ordonne son placement ; ce placement s’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise (al. 1) ; l’autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement (al. 2 let. a), ou si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger (al.