une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet (al. 1) ; s’il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l’autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique (al. 3) ;