un placement provisionnel limité à une courte durée de 3 à 6 mois au plus au sein d’un établissement fermé vise uniquement les cas de situation de crise et non celles pour lesquelles les conditions prévues à l’article 15 DPMin sont remplies ; en dehors d’une situation de crise, il n’existe aucun délai quant à la durée d’une mesure provisoire, laquelle est réexaminée au plus tard au bout d’une année ; cela n’empêche pas que la situation du mineur est quoiqu’il en soit régulièrement vérifiée et que tout est mis en œuvre pour lui trouver dans les meilleurs délais un lieu de placement convenable ou pour lever les mesures ordonnées dès que le but éducatif a été atteint ;