- ne peut être ordonné ; elle ajoute que les mesures de protection à titre provisionnel au sens de l’art. 5 DPMin peuvent être ordonnées aussi longtemps que la situation du mineur l’exige, notamment pour la durée de la situation de crise, et ce jusqu’à la phase du jugement qui clôt l’instruction ; un placement provisionnel limité à une courte durée de 3 à 6 mois au plus au sein d’un établissement fermé vise uniquement les cas de situation de crise et non celles pour lesquelles les conditions prévues à l’article 15 DPMin sont remplies ;