en tous les cas, à ce qu’il soit ordonné à la juge des mineurs de lui octroyer à bref délai des congés, le tout, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite, requête déposée pour la présente procédure de recours ; à l'appui de ses conclusions, le recourant fait grief, d’une part, à la juge des mineurs d’avoir prononcé une mesure mixte et hybride constitutive à la fois d’une mesure d’instruction (soit une observation au sens de l’art. 9 DPMin) et d’une mesure de protection à titre provisionnel (soit un placement en milieu fermé au sens de l’art. 15 DPMin), ne reposant sur aucune base légale ;