Vu le recours interjeté le 22 avril 2020, dans lequel le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance du 9 avril 2020, partant, à titre principal, à ce qu’il soit déclaré que la mesure d’observation au Foyer X.________, à L.________, a pris fin le 9 avril 2020 et sa mise en liberté immédiate ordonnée ; à titre subsidiaire, à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la mesure de protection à titre provisionnel à prononcer, en l’assortissant d’une durée maximale d’un mois, sous réserve de prolongation ;