ou qu’une autre solution alternative offrant les garanties suffisantes soit mise en place ; dans ses motifs, la juge renvoie en particulier aux faits reprochés au recourant, aux périodes de détention provisoire déjà subies, de 26 jours dès le 5 avril 2019, puis de 38 jours dès le 30 novembre 2019, à son ordonnance du 6 janvier 2020 mettant en œuvre un placement en observation ainsi qu’une expertise psycholégale et aux différents rapports et mentions des personnes et institutions ayant pris en charge le recourant jusqu’alors, soit le rapport de l'Etablissement Z.________ du 5 avril 2020, recommandant notamment un placement fermé