{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-16_2020-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_16_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736fcbf404d032c79ab497e696c12640fc4f0b8d92c5abd041a169eaac37bdd9037b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736fcbf404d032c79ab497e696c12640fc4f0b8d92c5abd041a169eaac37bdd9037b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_16", "Checksum": "6dbc5cabad6c47e04b30dda7ac230336"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.05.2020 CPR 2020 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement provisionnel fermé d'un mineur à la suite d'une observation - Durée | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:29", "Checksum": "35684d18d2967e9633da39478e2d517f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.05.2020 CPR 2020 16\nRegeste:\nPlacement provisionnel fermé d'un mineur à la suite d'une observation - Durée | Détention\n\nAttendu qu’il sied toutefois de constater, avec le recourant, que les effets de la décision\nattaquée ne sont pas limités dans le temps, contrairement aux principes rappelés ci-dessus ;\n\nAttendu qu’un placement à la fois provisionnel et illimité comporte une forme de contradiction\ndans les termes ; l’autorité d’instruction ne saurait se substituer à l’autorité de jugement, le\npouvoir provisionnel conféré à l’autorité d’instruction par les art. 5 DPMin et 26 al. 1 let. c\nPPMin ne valant, par définition, que pour cette phase ; il appartient ainsi au seul Tribunal des\nmineurs de décider du maintien ou non du placement lorsque l’instruction préparatoire aura\nété achevée (art. 15 al. 1 DPMin et 34 al. 1 let. a PPMin ; ACPR/603/2014 précité consid. 5) ;\n\nAttendu qu’il sied dès lors, dans le respect des principes de proportionnalité et de célérité (art.\n5 al. 1 CPP et 3 al. 1 PPMin), de fixer la durée de la mesure provisionnelle de placement en\ncause à 3 mois, par analogie avec la durée préconisée lorsqu’un placement temporaire en\nmilieu fermé doit être ordonné pendant qu’une autre mesure est en cours (dans ce sens,\nACPR/603/2014 précité consid. 5 et réf.) ; cette conclusion s’impose d’autant plus que la\ndécision attaquée a été prononcée dans l’attente d’une place vacante dans un établissement\nadapté à la situation du recourant ; on précisera ici que la situation prévalant en l’espèce diffère\ndu cas cité par le recourant, dans lequel la jurisprudence avait exigé un contrôle mensuel ; il\ns’agissait dans ce dernier cas d’un placement provisionnel dans une prison pour mineurs, et\nnon dans un établissement d’observation ;\n\nAttendu que le recours doit en conséquence être partiellement admis et la décision du 9 avril\n2020 précisée, en ce sens qu’il appartient à la juge des mineurs de poursuivre sans délai ses\ndémarches en vue de permettre le transfert du recourant dans l’établissement envisagé, et en\ntous les cas de contrôler à une échéance de trois mois, dès le prononcé de la décision\nattaquée, la persistance de la légalité du placement en milieu fermé, ordonné à titre\nprovisionnel, et ce tant que le placement du recourant n’aura pas fait l’objet d’un jugement\ndéfinitif ;\n\nAttendu enfin que la conclusion du recourant tendant à ce qu’il soit ordonné à la juge des\nmineurs de lui octroyer à bref délai des congés est irrecevable, dans la mesure où la décision\nattaquée ne traite pas de cette question ; cette problématique échappe en conséquence à la\n16\n\ncognition de la Chambre de céans (not. art. 20 al. 1 et 393 CPP) ; on rappellera en tout état\nde cause que dans sa prise de position du 30 avril 2020, la juge des mineurs précise sur cette\nquestion que des congés seront accordés dès que X.________ sera en mesure de pouvoir les\noffrir et que les restrictions de sorties décidées par le canton de I.________ en lien avec le\nCovid-19 seront levées ;\n\nAttendu que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente\nprocédure sont réalisées, si bien qu’il y a lieu d'admettre la requête du recourant et de taxer\nles honoraires de Me Hubert Theurillat, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des\nhonoraires d’avocat (RSJU 188.61), les frais judiciaires étant laissés à la charge de l'Etat\n(art. 428 al. 4 CPP et 44 al. 2 PPMin) ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nmet\n\nle recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de\nrecours ; partant, lui\n\ndésigne\n\nMe Hubert Theurillat, en qualité de défenseur d’office ; pour le surplus,\n\nadmet\n\npartiellement le recours au sens des considérants ;\n\ndit\n\nque le placement provisionnel du recourant en milieu fermé est ordonné pour trois mois, à\ncompter du 9 avril 2020, durée susceptible d’être prolongée par décision de la juge des\nmineurs, l’ordonnance attaquée de la juge des mineurs étant pour le surplus confirmée ;\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires de la présente procédure de recours à la charge de l'Etat ;\n\ntaxe\n\nles honoraires du mandataire d’office du recourant, Me Hubert Theurillat pour la présente\nprocédure de recours à CHF 1'604.75 (dont débours : CHF 50.- ; TVA CHF 114.75), à verser\npar l’Etat ;\n17\n\ninforme\n\nle recourant des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- au recourant, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;\n- à la procureure des mineurs, Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n- à la juge du Tribunal des mineurs, à 2800 Delémont.\n\nPorrentruy, le 15 mai 2020\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : Le greffier e.r. :\n\nDaniel Logos Kenny Grossmann\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}