{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-16_2020-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_16_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736fcbf404d032c79ab497e696c12640fc4f0b8d92c5abd041a169eaac37bdd9037b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736fcbf404d032c79ab497e696c12640fc4f0b8d92c5abd041a169eaac37bdd9037b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_16", "Checksum": "6dbc5cabad6c47e04b30dda7ac230336"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.05.2020 CPR 2020 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement provisionnel fermé d'un mineur à la suite d'une observation - Durée | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:29", "Checksum": "35684d18d2967e9633da39478e2d517f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.05.2020 CPR 2020 16\nRegeste:\nPlacement provisionnel fermé d'un mineur à la suite d'une observation - Durée | Détention\n\nAttendu que le fait que la mesure se poursuive provisoirement dans le même établissement\nque celui ayant effectué l’observation en vue de l’expertise intervenue ne permet ni de qualifier\nla décision attaquée de mesure mixte et hybride, ni de remettre en cause sa légalité ; la\njurisprudence s’est déjà prononcée sur une problématique similaire à celle du cas d’espèce ;\nbien que l'observation ne constitue pas une mesure de protection, mais une mesure\nd'instruction, que l’observation a d’ores et déjà pris fin, et que son résultat est à l’origine de la\ndécision attaquée, le recourant ne se trouve dorénavant plus sous le régime d’une observation\nau sens de l’art. 9 DPMin, mais sous celui d’un placement provisionnel en milieu fermé au\nsens de l’art. 15 DPMin ; ce n’est pas parce qu’il demeure dans le même établissement, dans\nl’attente d’une place disponible dans un autre établissement, que l’observation se poursuit ; la\njuge des mineurs a en définitive simplement fixé dans l’ordonnance du 9 avril 2020 le lieu de\n14\n\nséjour du recourant, lieu dans lequel il bénéficiera de l’appui nécessaire à son éducation et de\nla protection requise par son état (dans ce sens, ACPR/603/2014 précité consid. 4.1 s) ;\n\nAttendu qu’il a déjà été relevé que la jurisprudence a de même admis qu’en situation de crise,\net bien que l’art. 15 al. 2 DPMin ne le prévoie pas formellement, une mesure de placement\ntemporaire en milieu fermé était possible pour une durée de 3 à 6 mois dans l’attente d’une\nexpertise psychiatrique (TF 6B_85/2014 du 18 février 2014 consid. 4) ; de même a été jugé\nconforme à l’art. 15 al. 2 DPMin un placement provisoire d’un mineur dans une prison pour\nmineurs, pour une durée d’un mois, prolongeable, en l’attente d’une place vacante dans un\nautre établissement adapté (TF 1B_437/2011 du 14 septembre 2011 consid. 5 ; cf. ég.\n5A_692/2015 du 11 novembre 2015 consid. 7 ss ; DPMin-GEIGER et al., art. 10 N 21) ;\nd’ailleurs, il est aussi admis en doctrine qu’une observation peut aussi être prolongée\nnotamment dans l’attente d’une place vacante au sein d’un foyer correspondant aux besoins\ndu mineur (DPMin-GEIGER et al., art. 9 N 24) ;\n\nAttendu, par ailleurs, qu’il ne saurait en l’occurrence être fait application par analogie des\nrègles de la détention provisoire (art. 27 PPMIN), la mesure provisionnelle de placement\nordonnée poursuivant des buts différents (QUELOZ, op. cit, p. 388 N 226 et p. 398, N 255 et\nréf.) ;\n\nAttendu que le fait que la juge des mineurs ait libellé sa décision de placement en ordonnant\nla prolongation de l'observation du recourant au Foyer X.________ peut certes susciter une\ncertaine ambiguïté ; il en résulte toutefois clairement qu’elle n’a pas ordonné une prolongation\nde l’observation du recourant, mais bien, dans l’urgence de la situation, une mesure de\nplacement en milieu fermé, ce qu’établit le fait que dite mesure est prolongée « sous forme\nd'un placement provisionnel fermé jusqu'à ce qu'une place se libère … », ce que confirme le\nrenvoi aux art. 5 et 15 (à l’exclusion de l’art. 9) DPMin ; pratiquement, cette décision revient\nainsi à fixer le lieu de séjour du recourant au Foyer X.________, au titre, non pas d’une mesure\nd’observation au sens de l’art. 9 DPMin, mais bien, comme le précise la décision attaquée,\nd’une mesure de placement en milieu fermé au sens des art. 5 et 15 DPMin, en l’attente d’une\nplace vacante dans un autre établissement ;\n\nAttendu que le fait que l’art. 26 al. 1 PPMin règlemente sous deux lettres différentes le\nprononcé, à titre provisionnel, des mesures de protection prévues aux art. 12 à 15 et 16a\nDPMin (let. c) et d’une observation au sens de l’art. 9 DPMin (let. d) ne change rien à ce\nconstat ;\n\nAttendu que la mesure de protection ordonnée le 9 avril 2020 par la juge des mineurs à titre\nprovisionnel doit en conséquence être approuvée, aucune autre mesure moins incisive n’étant\nsusceptible d’atteindre les résultats visés par les conclusions de l’expertise du 31 mars 2020 ;\nau vu des circonstances passées (fugue, récidive, difficultés croissantes, gradation alarmante\ndans la gravité des infractions imputées, déni des parents) et des différentes mesures déjà\nprises en faveur du recourant, il existe un rapport raisonnable entre le prononcé du placement\nprovisionnel en cause et les intérêts personnels du recourant compromis par cette mesure ;\npar ailleurs, en demeurant dans l’établissement ayant effectué son observation, la situation du\nrecourant n’est pas péjorée, celui-ci continuant à être pris en charge par des éducateurs et à\n15\n\nbénéficier des soins dont il a besoin, ce qui réalise les objectifs fixés tant par l’art. 2 que par\nl’art. 15 al. 1 2ème phrase DPMin ;\n\nAttendu que la mesure ordonnée réalise également le principe d'adaptabilité des mesures,\ncaractéristique du droit pénal des mineurs (ATF 141 IV 172 consid. 3.2 ; QUELOZ, op. cit., p. 96\nN 57), d’autant plus que la juge des mineurs s’est fondée sur une expertise en bonne et due\nforme, dont les conclusions ne sont pas réellement contestées par le recourant et qu’elle a\négalement motivé la nécessité de la mesure de protection prononcée en raison de la situation\nextraordinaire résultant de l’épidémie de Covid-19 sévissant à l’époque de la décision attaquée\net persistant encore actuellement ; il est compréhensible que les mesures prononcées dans\nce cadre (cf. not. ordonnance 2 COVID-19, RS 818.101.24) sont de nature à entraver le\nfonctionnement habituel des centres éducatifs pour mineurs et à ralentir l’admission de\nnouveaux résidents ;\n\n"}