{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-16_2020-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_16_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736fcbf404d032c79ab497e696c12640fc4f0b8d92c5abd041a169eaac37bdd9037b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736fcbf404d032c79ab497e696c12640fc4f0b8d92c5abd041a169eaac37bdd9037b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_16", "Checksum": "6dbc5cabad6c47e04b30dda7ac230336"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.05.2020 CPR 2020 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement provisionnel fermé d'un mineur à la suite d'une observation - Durée | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:29", "Checksum": "35684d18d2967e9633da39478e2d517f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.05.2020 CPR 2020 16\nRegeste:\nPlacement provisionnel fermé d'un mineur à la suite d'une observation - Durée | Détention\n\nAttendu que le placement en établissement fermé au sens de l’art. 15 DPMin est la mesure\ncausant les entraves les plus sévères aux libertés fondamentales du prévenu, soit la privation\nde sa liberté ; elle doit s’avérer être nécessaire et dans l’intérêt du mineur ou de celui d’autrui,\nau travers notamment de l’examen du risque de récidive ; dite mesure n’est ainsi admise qu’à\ndes conditions restrictives ; elle ne doit ainsi être prononcée qu’après un examen complet de\ntoutes les mesures alternatives, représenter une ultima ratio et être aussi brève que possible\n(art. 37 let. b CDE) ; elle est subordonnée à la réalisation d’une des deux conditions\nalternatives prévues explicitement à l’art. 15 al. 2 DPMin, seul l’état du mineur (art. 15 al. 1\nDPMin ab initio) - et non pas la gravité de l’infraction commise - étant une condition au\nprononcé d’une mesure de placement et détermine le type de celui-ci ; alors même que la\nlettre de la loi ne prévoit pas expressément cette possibilité, les autorités d’instruction et\nd’exécution sont habilitées à ordonner un placement provisoire de courte durée au sein d’un\nétablissement fermé, en cas de « situation de crise », la doctrine et la pratique admettant, en\nface d’une telle situation qu’une durée de six mois au maximum puisse s’écouler sans\nl’existence d’une expertise ; le placement institutionnel peut ainsi se révéler nécessaire lorsque\nle suivi du mineur nécessite une prise en charge et un contrôle permanent, lorsque ce dernier\nrefuse toute forme de collaboration, est inaccessible, est dans une forme de « toute\npuissance », commet des infractions pénales ou se trouve impliqué dans des difficultés\ncroissantes, voire encore lorsqu’il s’enfuit durant l’exécution de la mesure ; la mesure de\nplacement prononcée face à ces comportements inadéquats et de mise en danger permet\nd’éviter que le prévenu se soustraie à ses difficultés personnelles, de débuter un travail\npédagogique ou thérapeutique et de mettre en œuvre un projet de formation notamment ; de\ntels séjours dans les établissements fermés sont à utiliser de manière intensive, au vu de leur\nefficacité, permettant dans de nombreux cas d’enrayer des développements néfastes des\nmineurs susceptibles de déboucher dans le futur sur une carrière criminelle (DPMin-GEIGER\net al., art. 5 N 31 ss, art. 15 N 9, N 14 s., N 21, N 48 et réf. ; Nicolas QUELOZ (éd.), Co DPMin-\nPPMin, 2018, p. 132 N 126, note 8 et réf. ; TF 6B.85/2014 du 18 février 2014 consid. 4) ;\n\nAttendu, comme relevé ci-dessus, que toute mesure ordonnée à titre provisionnel l’est pour\nune durée déterminée (ACPR/603/2014 précité consid. 5), soit en d’autres termes\nprolongeable au vu de l’évolution de la situation du mineur, jusqu’au terme de l’instruction et\n13\n\ndu jugement de la cause ; l’autorité d’exécution doit ainsi examiner chaque année si la mesure\nde protection peut être levée ou maintenue (art. 19 DPMin ; DPMin-GEIGER et al., art. 5\nN 49 s.) ;\n\nAttendu que, comme pour toutes les mesures de protection, le placement doit respecter les\nconditions générales de l’instauration des mesures de l’art. 10 al. 1 DPMin (DPMin-GEIGER et\nal., art. 15 N 5 et réf.) ;\n\nAttendu que le fait que la mesure d’observation et le placement en milieu fermé poursuivent\ndes buts différents ne sauraient avoir pour conséquence au cas présent que la décision du 9\navril 2020 doive être taxée d’illégale et, partant, être annulée ; il importe au contraire\nd’apprécier la situation du recourant au regard de l’ensemble des circonstances concrètes et\nde rechercher la solution susceptible de respecter le mieux possible les principes de protection\net d’éducation du mineur (art. 2 DPMin), déterminante pour l’intervention de l’autorité (ATF 141\nprécité consid. 3.4) ;\n\nAttendu qu’il résulte des faits recueillis à ce jour que toutes les mesures de prises en charge\néducatives et thérapeutiques passées en faveur du recourant ont échoué, si bien que la\nmesure de placement ordonnée à titre provisionnel par le premier juge, dans le but de préparer\net d'organiser son placement au sein du Centre éducatif fermé de K.________ ou de mettre\nen œuvre une autre solution alternative offrant des garanties suffisantes, doit être confirmée\ndans l’intérêt des principes de protection et d’éducation précités ;\n\nAttendu, au vu des charges recueillies et des préventions retenues à l’encontre du recourant\nà la suite des actes d’enquête effectués, que l’existence de soupçons suffisants est manifeste,\nde même que la nécessité d’une prise en charge éducative et thérapeutique est indispensable\nau regard des conclusions claires et dûment motivées de l’expertise du CURML du 31 mars\n2020 ; cette conclusion s’impose d’autant plus que la gradation incessante constatée dans\nl’activité délictueuse et criminelle imputée au recourant est particulièrement inquiétante au\nregard de la sécurité envers autrui ; il en résulte que le traitement du trouble psychique que\nprésente le recourant, mis en évidence par l’expertise précitée, de même que la grave menace\nqu’il est susceptible de représenter pour des tiers, exigent impérativement l’instauration d’une\nmesure, telle que celle ordonnée par la décision attaquée ;\n\n"}