{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-16_2020-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_16_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736fcbf404d032c79ab497e696c12640fc4f0b8d92c5abd041a169eaac37bdd9037b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736fcbf404d032c79ab497e696c12640fc4f0b8d92c5abd041a169eaac37bdd9037b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_16", "Checksum": "6dbc5cabad6c47e04b30dda7ac230336"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.05.2020 CPR 2020 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement provisionnel fermé d'un mineur à la suite d'une observation - Durée | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:29", "Checksum": "35684d18d2967e9633da39478e2d517f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.05.2020 CPR 2020 16\nRegeste:\nPlacement provisionnel fermé d'un mineur à la suite d'une observation - Durée | Détention\n\nAttendu que le DPMin ne requiert en revanche pas, contrairement au droit pénal des adultes\n(art. 59 al. 1 CP), l'existence d'un rapport de proportionnalité entre l'atteinte aux droits de la\npersonnalité du mineur liée à la mesure, d'une part, et la gravité des nouvelles infractions\nprévisibles, d'autre part ; aucune relation n'est ainsi exigée entre l'acte et l'état dérogeant à la\nnorme, auxquels la mesure cherche à remédier, bien que la commission de l'acte\nrépréhensible soit souvent un indice d'un mal-être et d'un besoin de prise en charge et est\ngénéralement en connexité entre les besoins du mineur et l'acte commis ; l’autorité\ncompétente doit dès lors prendre en considération l’atteinte à la personnalité découlant de la\nmesure, du risque de récidive du mineur et également les chances de réussite de celle-ci ; en\ndéfinitive, c’est une réflexion sur l’ensemble de ces considérations qui amène au choix de la\nmesure de protection à ordonner, le besoin de prise en charge pouvant résulter de situations\nd'éducation déficiente, de développements psychiques problématiques, de comportements\ninadaptés et persistants, de dépendances, de déviances ou d'autres symptômes laissant\nprésupposer qu'un nouvel acte délictueux n'est pas à exclure car la seule punition, par\nl'entremise de la peine, ne semble pas pouvoir détourner le jeune de ses comportements\n(DPMin-GEIGER et al., art. 10 N 24 s., N 27 ss.et réf.) ;\n\nAttendu que l’observation au sens de l’art. 9 DPMin n’est pas une mesure de protection, mais\nune mesure d’instruction, qui vise à permettre à l’autorité compétente de connaître les besoins\néducatifs et/ou thérapeutiques du mineur afin de prononcer la mesure de protection ou la peine\nadéquate ; même l’observation en milieu fermé n’équivaut pas à un placement au sens de\nl’article 15 DPMin, de sorte que les conditions d’application de cette disposition n’ont pas à\nêtre remplies ; lorsqu’elle est ordonnée en milieu fermé, l’observation institutionnelle ne saurait\nen aucun cas être qualifiée de mesure de contrainte, dont la liste est énoncée de façon\nlimitative aux art. 196 ss CPP, ni être soumise, par analogie, aux dispositions sur la détention\nprovisoire ou pour des motifs de sûreté des art. 27 et 28 PPMin ; cette distinction se justifie\npar le fait que l’observation constitue une atteinte moins grave aux droits du prévenu qu’une\ndétention ou qu’une hospitalisation à des fins d’expertise, dans la mesure où le mineur est pris\nen charge par des éducateurs tout au long de son séjour et reçoit les soins médicaux et\npsychologiques dont il a besoin, tout en étant scolarisé ou formé (DPMin-GEIGER et al., art. 9\nN 19 et réf.);\n\nAttendu que, par nature, les mesures de protection à titre provisionnel sont limitées dans le\ntemps (ACPR/603/2014 précité, consid. 2) ; elles peuvent être ordonnées aussi longtemps que\nla situation du mineur l’exige, notamment pour la durée de la situation de crise, et ce jusqu’à\n12\n\nla phase du jugement qui clôt l’instruction, phase lors de laquelle, la mesure peut être\nconfirmée ou levée (DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 28 s.) ;\n\nAttendu, s’agissant d’une observation, que sa durée est variable, généralement comprise entre\nun et trois mois, selon les circonstances de chaque situation personnelle du mineur ; bien\nqu’elle ne doive pas être illimitée, sa durée ne doit pas nécessairement être fixée précisément\ndans la décision de l’autorité d’instruction, les modalités pratique d’exécution de l’observation,\nnotamment sa durée, dépendant également de la politique de chaque établissement ; cette\nsouplesse est nécessaire pour permettre au juge de mettre en place les solutions éducatives\nqui se dégagent au terme de l’observation ; une prolongation peut concrètement se justifier\npour déterminer un lieu de placement, mettre en œuvre un projet éducatif futur ou encore pour\npatienter en vue d’une place vacante au sein d’un foyer correspondant aux besoins du mineur ;\nune observation peut d’ailleurs déboucher ensuite sur une post-observation d’une durée\ncomprise jusqu’à trois mois (DPMin-GEIGER et al., art. 9 N 24 s.) ;\n\n"}