{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-16_2020-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_16_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736fcbf404d032c79ab497e696c12640fc4f0b8d92c5abd041a169eaac37bdd9037b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736fcbf404d032c79ab497e696c12640fc4f0b8d92c5abd041a169eaac37bdd9037b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_16", "Checksum": "6dbc5cabad6c47e04b30dda7ac230336"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.05.2020 CPR 2020 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement provisionnel fermé d'un mineur à la suite d'une observation - Durée | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:29", "Checksum": "35684d18d2967e9633da39478e2d517f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.05.2020 CPR 2020 16\nRegeste:\nPlacement provisionnel fermé d'un mineur à la suite d'une observation - Durée | Détention\n\nprocédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (not. TF 4A_200/2016 du 5 octobre\n2017 consid. 2 et réf.) ;\n\nAttendu, s’agissant des autres griefs soulevés par le recourant, que l’art. 5 DPMin permet de\nremédier aux situations d’urgence, lors desquelles des dispositions doivent être prises sans\ndélai ; il garantit les principes de protection et d’éducation découlant de l’art. 2 DPMin dès la\nphase d’instruction, principes cardinaux en DPMin, et tient compte de la flexibilité et de la\nrapidité nécessaires au droit pénal des mineurs (DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 4 s. et réf. ; ATF\n141 IV 172 = JT 2016 IV 54 consid. 3.3 s.) ;\n\nAttendu que le prononcé d’une mesure de protection à titre provisionnel, susceptible d’être\nordonnée dès l’âge de 10 ans du mineur, suppose la réalisation de deux conditions\ncumulatives matérielles, à savoir, premièrement, un soupçon suffisant laissant présumer une\ninfraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, et non au sens de l’art. 221 CPP, une mesure\nde protection n’étant pas comparable à une détention avant jugement définie à l’art. 110 al. 7\nCP ; dite mesure ne doit en particulier pas être proportionnelle à la peine encourue, le DPMin\nn’instaurant aucune relation entre la sanction à infliger au mineur qui a commis un acte\npunissable et les mesures de protection qui peuvent être ordonnées à son endroit ; la gravité\nde l’infraction (contravention, délit ou crime) soupçonnée commise n’entre aucunement en\nconsidération dans le choix du prononcé de la mesure de protection ; celle-ci doit être\nordonnée au regard des seuls besoins concrets de prise en charge du prévenu et dans le\nrespect du principe de proportionnalité ; deuxièmement, la nécessité d’une prise en charge\néducative et/ou thérapeutique ; à toutes les phases de l’instruction, lorsqu’il ressort de\nl’enquête que ces conditions sont réalisées, l’autorité peut, voire doit, afin de garantir les\nprincipes de l’art. 2 DPMin, ordonner une mesure de protection à titre provisionnel lorsqu’elle\nse trouve en présence d’un besoin de protection urgent de la part du mineur exposé à un grave\ndanger de nature psychique, physique ou éducatif et qu’une intervention immédiate en vue\nd’empêcher ce danger apparaît nécessaire ; il en va ainsi s’agissant notamment d’un mineur\nexposé à un grave danger dans son milieu habituel et qui, de ce fait, devrait être placé ailleurs\nsans délai, ou d’un prévenu présentant un danger sérieux pour son entourage ou pour la\npopulation, étant précisé qu’au stade de l’instruction, l’art. 15 al. 3 DPMin n’est pas applicable,\nsi bien qu’une expertise médicale ou psychologique n’est pas nécessaire pour prononcer un\nplacement à titre provisionnel au regard de l’urgence de la situation et du caractère provisoire\nd’une telle mesure (DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 8 s., 17 ss, 30, 40, art. 15 N 46 et réf. ; arrêt\nde la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice, Genève, du 19 décembre 2014,\nACPR/603/2014, consid. 2) ;\n\nAttendu, selon l’art. 10 al. 1 DPMin, que si le mineur a commis un acte punissable et que\nl’enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative\nou thérapeutique particulière, l’autorité compétente ordonne les mesures de protection exigées\npar les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non ; l’autorité compétente\ndoit, en tout état de cause, respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) dans le\nchoix de la mesure de protection à ordonner ; elle doit prononcer la mesure la moins coercitive\npour atteindre le but recherché, soit le « bien-être » du mineur, comprenant sa protection et\nson éducation ; l'atteinte aux droits du mineur doit être adaptée, nécessaire et suffisante à sa\nsituation ; ce principe a pour signification concrète que les intérêts en jeu doivent être mis en\n11\n\nbalance les uns par rapport aux autres ; dans l'examen de la relation entre les fins et les\nmoyens, la gravité de l'atteinte aux libertés de la personne concernée, d'une part, et la\nnécessité d'un traitement ou d'une prise en charge éducative, d'autre part, sont prises en\nconsidération dans l'évaluation globale ; la proportionnalité de la mesure ne dépend pas de la\nquotité de la peine infligée en sus de la mesure, mais uniquement de son aptitude à améliorer\nle pronostic juridique du destinataire de la mesure ; ce principe n'exige pas que l'autorité doive\ndans tous les cas prononcer la mesure la moins attentatoire aux droits et libertés de l'intéressé,\navant de constater son échec ; il découle enfin du principe d'éducation, que le prononcé de la\nmesure de protection, tout comme celui de la peine, doit être adapté à l'âge et aux capacités\ndu prévenu (DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 14, art. 10 N 12, N 15 et réf.) ;\n\n"}