{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-16_2020-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_16_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736fcbf404d032c79ab497e696c12640fc4f0b8d92c5abd041a169eaac37bdd9037b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736fcbf404d032c79ab497e696c12640fc4f0b8d92c5abd041a169eaac37bdd9037b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_16", "Checksum": "6dbc5cabad6c47e04b30dda7ac230336"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.05.2020 CPR 2020 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement provisionnel fermé d'un mineur à la suite d'une observation - Durée | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:29", "Checksum": "35684d18d2967e9633da39478e2d517f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.05.2020 CPR 2020 16\nRegeste:\nPlacement provisionnel fermé d'un mineur à la suite d'une observation - Durée | Détention\n\nAttendu que si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés\nautrement, l’art. 15 DPMin prescrit que l’autorité de jugement ordonne son placement ; ce\nplacement s’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou de\ntraitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise (al. 1) ;\nl’autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que si la\nprotection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent\nimpérativement (al. 2 let. a), ou si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers\net que cette mesure est nécessaire pour les protéger (al. 2 let. b) ; avant d’ordonner le\nplacement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le\nplacement en établissement fermé, l’autorité de jugement requiert une expertise médicale ou\npsychologique si celle-ci n’a pas été effectuée en vertu de l’art. 9 al. 3 (al. 3) ;\n\nAttendu que l’art. 26 PPMin précise que l’autorité d’instruction est notamment compétente pour\nordonner, à titre provisionnel, tant les mesures de protection prévues aux art. 12 à 15 et 16a\nDPMin (al. 1 let. c) que l’observation au sens de l’art. 9 DPMin (al. 1 let. d) ;\n\nAttendu que dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I\n232 consid. 5.1), le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, au motif que\nl’ordonnance attaquée est trop sommairement motivée ;\n\nAttendu que les mesures de protection à titre provisionnel et l’observation doivent être\nordonnées par écrit et être motivées (art. 29 al. 1 PPMin) ;\n9\n\nAttendu que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti\npar l'article 29 al. 2 Cst., le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision\ndéfavorable à sa cause soit motivé ; cette garantie tend à donner à la personne touchée les\nmoyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant\nune instance supérieure ; elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des\nconsidérations subjectives ou dépourvues de pertinence, contribuant ainsi à prévenir une\ndécision arbitraire ; l'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de\nl'affaire et des circonstances particulières du cas ; en règle générale, il suffit néanmoins que\nl'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé\nsa décision ; elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; il\nsuffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à\nbon escient (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. ; TF 9C_439/2016 du 6 janvier 2017 consid. 2\net réf. ; TF 8C_109/2016 du 17 août 2016 consid. 2.3 et réf.) ;\n\nAttendu que la motivation de l’ordonnance en cause est certes sommaire, mais néanmoins\nsuffisante au regard des exigences posées en la matière ; après avoir rappelé notamment les\nart. 5 et 15 DPMin, dite ordonnance mentionne les faits déterminants ayant guidé la juge des\nmineurs dans sa décision ; elle renvoie à cet effet aux faits reprochés au recourant, aux\nmesures déjà intervenues (détention provisoire, placement en observation et expertise psycho\nlégale), aux différents rapports des personnes et institutions ayant pris en charge dernièrement\nle recourant et aux conclusions de ces intervenants recommandant notamment un placement\nen milieu fermé, avant de conclure, au regard des risques de dangerosité et de récidive que\nprésente le recourant, qu’une mesure provisoire immédiate doit être prise sans délai en vue\nd’assurer la protection et l'éducation du mineur, soit le maintien du placement au Foyer\nX.________, tant que le contexte actuel lié au Covid-19 ne permettra pas l’admission de\nnouveaux jeunes dans les différents lieux de placement en Suisse et faute de places\nactuellement disponibles au Centre éducatif fermé de K.________ ;\n\nAttendu qu’il en résulte que la motivation de l’ordonnance attaquée permet, tant au recourant\nqu’à la Chambre de céans, de comprendre le raisonnement du premier juge au vu des renvois\naux faits déterminants du dossier que mentionne cette ordonnance ; le prévenu a d’ailleurs été\nparfaitement en mesure de motiver son recours sur plusieurs pages et de faire valoir\npleinement ses griefs ; à ce stade de la procédure et au vu de la nature provisionnelle de la\ndécision, nécessitant une intervention rapide, il ne saurait d’ailleurs être exigé de la juge des\nmineurs qu’elle rappelle de manière détaillée tous les faits et décisions rendus à ce jour, depuis\nplus d’une année, ceci d’autant plus que le recourant, assisté d’un mandataire, est censé\nconnaître parfaitement son dossier ; en tout état de cause, le droit d’être entendu du prévenu\ndevrait-il être considéré comme ayant été violé antérieurement à la présente procédure qu’il\ndevrait être considéré comme réparé devant la Chambre de céans, celle-ci jouissant d’une\npleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP ; Droit pénal des mineurs,\nGEIGER/REDONDO/TIRELLI, 2019, cité ci -après : DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 46 ; arrêt de la\nChambre des recours pénale, Vaud, CREP du 14 mars 2011 - PM10.002270-HCH - et réf.) ;\nle grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté, étant rappelé que ce droit n'est\npas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur\nun jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure ;\nlorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la\n10\n\n"}