Attendu que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP relatives à la défense d’office et celles de l’art. 136 CPP relatives à l’assistance judiciaire en faveur de la plaignante sont réunies, si bien que tant le prévenu que l’intimée doivent en bénéficier pour la présente procédure de recours ; il en résulte que l’intimée n’a pas droit à des dépens fondée sur l’art 433 CPP (TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1 s. et réf.) ; il convient de taxer les honoraires des mandataires d’office conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocats (RSJU 188.61) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS