Attendu que ce moyen de preuve décidé par le Ministère public est pour le surplus tout à fait proportionné à la gravité des faits dénoncés ; enfin, le fait que le procureur n’ait pas prononcé, en l’état, d’extension des poursuites pénales ne saurait justifier de renoncer à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité ; Attendu, en conséquence, que le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du prévenu qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ;