Attendu que certaines des déclarations de AB.________, empreintes parfois de confusion, faisant état en particulier d’un meurtre d’une personne handicapée en présence d’une tierce personne non identifiée, d’actes d’ordre sexuel au préjudice d’une autre fillette prénommée H.________ également non identifiée, sont certes de nature à faire naître certains doutes au sujet de sa crédibilité ; il n’en demeure pas moins toutefois que AB.________ a également dénoncé des actes sexuels prétendument commis à son préjudice par le prévenu ; les faits rapportés à ce propos sont décrits constamment de manière similaire, sans contradictions majeures lors des diverses auditions de AB.________ ;