Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, si les déclarations de l'enfant sont claires et compréhensibles, sans que des connaissances psychologiques spécifiques soient nécessaires à leur interprétation, le juge ne devra pas mettre en œuvre une expertise de crédibilité ; une expertise de crédibilité peut en revanche être ordonnée en présence notamment d'indices d'influence de tiers sur le témoin ; de même, la gravité des faits ou la différence d'âge entre le prévenu et la supposée victime (plus la différence est grande, plus le juge aura tendance à ordonner l'expertise) peuvent également justifier qu’il soit procédé à une telle expertise (CHARVET, op. cit., Rz 24, 26, 29 et réf) ;