2.1 et réf.) ; il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner ; il faut également observer dans quelle mesure les déclarations en cause sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis ; l'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération (TF 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1 et réf) ;