ce faisant, le recours à l’expert garantit une saine application de la présomption d’innocence, puisque se basant sur une connaissance optimale des faits ; l’autorité peut renoncer à nommer un expert lorsque l’expérience générale de la vie suffit à constater ou apprécier un état de fait ; l’autorité jouit à cet égard d’une certaine marge de manœuvre ; dans tous les cas, on ne peut pas nommer un expert si la mesure n’est pas proportionnée dans le contexte du cas d’espèce (CR CPP-VUILLE, 2019, art. 182 N 1, 5 et 26) ;