lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (not. TF 4A_200/2016 du 5 octobre 2017 consid. 2 et réf.) ; Attendu, au cas présent, que le recourant conteste par ailleurs le mandat confié à l’expert K.________ de réaliser une expertise de crédibilité, dont il estime que les conditions pour sa mise en œuvre ne sont pas réalisées, aux motifs, en substance, que les déclarations accusatoires de AB.________ sont manifestement insensées et imaginaires, si bien qu’il convient d’emblée de renoncer à une telle expertise, coûteuse et de nature à prolonger inutilement la procédure ;