Attendu, au surplus, que si le prévenu estimait nécessaire de visionner la seconde audition LAVI de AB.________ pour être en mesure de motiver son recours, il ne suffit pas, pour justifier d’une violation de son droit d’être entendu, de se référer à sa requête du 24 mars 2020 tendant à l’envoi par le greffe du Ministère public de cette audition vidéo et de se plaindre ensuite que dite requête est demeurée sans suite dans le délai de recours ; d’une part, le jour-même, le greffe a transmis au prévenu une copie du rapport du 6 mars 2020 (recte : 5 février 2020) comportant l’essentiel des déclarations de AB.