Attendu qu’il en résulte que le prévenu a parfaitement été en mesure de motiver son recours, étant relevé que son mandataire a participé à la seconde audition LAVI de AB.________ et a pu lui poser des questions par l’intermédiaire de l’inspectrice menant cette dernière, condition qu’il estimait au demeurant indispensable préalablement à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité ; il a par ailleurs pu faire valoir ses éventuels motifs de récusation à l’encontre de l’expert K.________ ; l’occasion lui a enfin été donnée de présenter librement ses griefs à la suite de la prise de position motivée du Ministère public du 14 avril 2020 ;