Attendu qu’il convient à titre préalable d’examiner le grief de violation de son droit d’être entendu, formulé par le prévenu, aux motifs que le procureur n’a pas motivé le mandat d’expertise attaqué, ne lui a pas donné l’occasion de visionner une nouvelle fois la seconde audition LAVI de AB.________ dans le délai de recours et aurait pris sa décision sans même avoir visionné cette audition ;