Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux, l’ordonnance attaquée ayant été notifiée au prévenu le 23 mars 2020 (art. 396 al. 1 CPP) ; ce dernier a qualité pour recourir, dans la mesure où il dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du mandat ordonnant une expertise telle que celle envisagée au cas présent ; un recours au sens de l’art. 393 al.1 let.