Vu la prise de position de l’intimée du 21 avril 2020, concluant au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire gratuite, dont l’octroi est requis dans le cadre de la présente procédure de recours ; 8 Vu la détermination du recourant du 30 avril 2020 confirmant en substance les conclusions et motifs de son recours ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ;